Code monétaire et financier
- Partie législative
Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "
Nota
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "
Nota
1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 :
a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "