Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Conseil d'administration
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Nota
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Nota
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
4° L'organisation générale des services ;
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
13° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Nota
1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;
3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
4° L'organisation générale des services ;
5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° Le rapport annuel d'activité ;
12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
13° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Nota
1° Les orientations générales du Conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
1° Les orientations générales du Conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité ;
13° Le projet de charte de déontologie des membres du collège, des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
2° Préside les débats du conseil d'administration ;
3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Nota
Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.
Nota
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Nota
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.