Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
-d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.
II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.
A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
L'accord est rédigé en français.
Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 à qui elle ferait grief.
Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.