Article L162-11 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 1 juillet 2023
Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les autorisations et déclarations prévues au présent titre valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Article L162-12 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.