Code de l'énergie
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
6° Les références du contrat d'injection ;
7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;
9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;
10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;
11° La date de délivrance du certificat.
La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;
b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
Cette mission comprend :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :
a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;
b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;
c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;
3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;
4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.
La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.
1° La date de mise en service de l'installation ;
2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;
3° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;
4° La date de délivrance du certificat.