Article R123-294 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Toute inscription d'office au Registre national des entreprises est réalisée par le teneur du registre soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.
Nota
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office (2023-01-01-2999-01-01)
Sous-Paragraphe 2 : Des radiations (2023-01-01-2999-01-01)