LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
B. - Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.Sct. 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, Art. 200 sexdecies
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 € est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.Sct. 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, Art. 200 sexdecies
III.-(Abrogé)
Nota
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 7
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.Art. 11
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 dudit code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
- Code des douanesArt. 266 quinquies C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 416 bis C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 410, Art. 265, Art. 265 B
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 60
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 B bis, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C
IV.-A.-Les dispositions du chapitre Ier du titre X du code des douanes qui s'appliquent au gazole identifié à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code pour lequel la taxe prévue au même article 265 est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020.
B.-Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 :
1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ;
2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.
B.-Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 :
1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ;
2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.
- Code du patrimoineArt. L143-2
- Code de l'environnementArt. L300-3
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat, d'une part, de l'octroi du label aux immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d'autre part, de l'éligibilité au label des immeubles accessibles au public est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code du patrimoineArt. L143-2
- Code de l'environnementArt. L300-3
III.-(Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Pour l'application du I du présent article, les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d'acides gras qui sont incorporés dans les gazoles ou qui constituent les gazoles et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d'additif améliorant les propriétés à froid, d'au plus - 10 degrés Celsius.
II. - L'exonération prévue au I ne se cumule pas avec l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. - Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.
III. - Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis du même code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France prévue à l'article 1599 quater D dudit code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
IV. - Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise dont relève l'établissement n'excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2020 est pris en charge par l'Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l'article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l'Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l'année 2020 et le montant pris en charge par l'Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l'Etat.
VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
VII. - Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;
2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.
Le respect des conditions prévues au 3° est attesté par la présentation d'une déclaration sur l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
V. - Par dérogation au II de l'article 154 bis, au I de l'article 154 bis-0 A et au I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas échéant au titre de l'année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l'assuré ou le titulaire en application du I du présent article.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaires pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l'assureur ou du gestionnaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;
2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.
Le respect des conditions prévues au 3° est attesté par la présentation d'une déclaration sur l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.
II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €.
III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
V. - Par dérogation au II de l'article 154 bis, au I de l'article 154 bis-0 A et au I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas échéant au titre de l'année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l'assuré ou le titulaire en application du I du présent article.
VI. - (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 788
- Code général des impôts, CGI.II. - (Abrogé)Art. 788
- Code général des impôts, CGI.Art. 806
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 7
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 67, Art. 79
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 14
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 47, Art. 49
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 72
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 36
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 31, Art. 39, Art. 53, Art. 60, Art. 69, Art. 101, Art. 103
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 10, Art. 20, Art. 25, Art. 26, Art. 29, Art. 79, Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 14, Art. 50
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014X. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 22, Art. 31
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 67, Art. 79
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 14
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 47, Art. 49
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 72
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 36
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 31, Art. 39, Art. 53, Art. 60, Art. 69, Art. 101, Art. 103
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 10, Art. 20, Art. 25, Art. 26, Art. 29, Art. 79, Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 14, Art. 50
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014X. - (Abrogé)Art. 22, Art. 31
II. - La perte éventuelle de ressources pour l'Etat résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d'argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 790 A bis
- Code général des impôts, CGI.II. - (Abrogé)Art. 790 A bis
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.