Code de l'éducation
Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design
Nota
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
2° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;
3° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.
Nota
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
Nota
Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
Nota
Nota
La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.
Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
Nota
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
Nota
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
Nota
Nota
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.