Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques
Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.
III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.
Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.
1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage.
Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.