LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
II. - A. - En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d'un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.
Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
B. - Par dérogation à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.
C. - Les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;
2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d'indemnisation court à compter du premier jour d'absence et n'est pas prise en compte dans la limite de durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs.
D. - L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l'intéressé de l'arrêt de travail mentionné au B du présent II.
III. - La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19.
L'assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.
IV. - Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 96
- Code de la santé publiqueArt. L1411-6, Art. L1411-7, Art. L1411-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8, Art. L160-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1411-6-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-13-2, Art. L160-14
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
-Code de la santé publiqueArt. L5134-1
-Code de la sécurité socialeIII.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.Art. L160-14
- Code de la santé publiqueArt. L4151-2, Art. L4161-1, Art. L4311-1, Art. L5125-1-1 A, Art. L5126-1, Art. L6211-23, Art. L6212-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-13-4, Art. L162-16, Art. L162-16-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6153-5