LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Chapitre II : Renforcer l'accès aux soins
-Code de la sécurité socialeArt. L160-14
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-14-1, Art. L162-14-1-2, Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L162-16-1, Art. L162-16-7, Art. L161-36-4, Art. L861-3
II. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi qu'à l'installation et à l'exercice en zones à faible densité médicale.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
- Code de l'éducationArt. L632-2
II. - La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.
- Code de la santé publiqueArt. L1432-1, Art. L1435-4-2
III. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l'avis prévu à la première phrase du présent II n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement. Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de ce soutien ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées paaux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1r arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-26-1
- Loi n°2004-806 du 9 août 2004Art. 138