Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans chaque département, le préfet détermine les zones dans lesquelles une opération de protection de l'environnement peut être mise en œuvre.
Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux et les règles de détermination des territoires sur lesquels ces opérations peuvent être mises en œuvre sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.
Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.
1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;
2° Les groupements pastoraux ;
3° Les associations d'éleveurs ;
4° Les associations foncières pastorales ;
5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;
6° Les collectivités territoriales ;
7° Les groupements d'employeurs.
Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.
Le paiement des aides est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) agréés.
Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.
1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;
5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.
Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le retrait donne lieu au remboursement, par le bénéficiaire, de la totalité de l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.
Nota
Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.
Pour les engagements liés au gardiennage et à la surveillance, les engagements sont réputés méconnus lorsqu'il est constaté, à l'issue d'un contrôle, que la durée de gardiennage ou de surveillance est inférieure à la moitié de la durée ayant été déterminée dans la décision d'attribution de l'aide.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la décision d'attribution de l'aide a prévu l'obligation de mettre conjointement en œuvre plusieurs types de dépenses, la méconnaissance d'un engagement concernant l'un de ces types de dépenses entraine le retrait de la totalité de l'aide.
II.-Une réduction de l'aide peut être appliquée lorsque, à la suite d'un contrôle administratif, il est constaté que la taille du troupeau, la durée ou le lieu de pâturage ou le mode de conduite sont différents de ceux déclarés par le bénéficiaire de l'aide. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, et du budget précise les modalités d'application de cette réduction.
III.-Les réductions de l'aide mentionnées aux I et II du présent article sont appliquées au titre de l'année du constat du manquement. Lorsqu'il est constaté que le manquement a été commis sur plusieurs années, la réduction est appliquée sur l'ensemble de ces années. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant total de l'aide perçue.
Nota
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou à plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 du règlement (UE) n° 65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.
Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.
Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les aides sont réduites ou supprimées dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide ne peut pas poursuivre ses engagements du fait de l'aménagement ou de la restauration, par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public, des terrains utilisés, les engagements définis dans la décision attribuant l'aide peuvent être modifiés par le préfet. Si toute modification est impossible, l'engagement prend fin et l'aide déjà versée ne donne pas lieu à remboursement.
Nota
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
a) Du décès du bénéficiaire ;
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.