Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-67.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.