Section 5 : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
Article 916-46 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 février 2023
Par dérogation à l'article 211-32, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Article 916-47 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 février 2023
Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-19 ne s'applique pas.
Article 916-48 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 février 2023
Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.