LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Titre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
- Code de l'urbanismeArt. L111-6, Art. L111-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2231-4
- Code des transportsArt. L4311-2
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2122-1-3-1
II.- L'Etat se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables.
Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023-2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.
Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023-2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.
- Code de l'urbanismeArt. L121-12-1
- Code de l'urbanismeArt. L121-39-1
- Code de l'urbanismeArt. L122-7, Art. L122-14
Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :
a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;
b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI.-Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-4
Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :
a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;
b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI.-Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-4
Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le propriétaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les propriétaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.
Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le propriétaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d'un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au propriétaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :
a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;
b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI.-Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-4
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l'ombrage d'au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir.
Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la superficie non équipée.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les propriétaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I sous réserve que la superficie des ombrières réalisées ou des dispositifs végétalisés corresponde à la somme des ombrières et des dispositifs végétalisés devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.
Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés aux deux premiers alinéas du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
Un délai supplémentaire peut être accordé :
- pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2028, au 1 er janvier 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation ;
- pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1 er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1 er janvier 2030, au 1 er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :
a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;
b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.
Le report mentionné au septième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.
III bis.-L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI.-Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L421-4
-Code de la construction et de l'habitationII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L171-4
-Code de la construction et de l'habitationIII.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L171-4
-Code de la construction et de l'habitationIV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L171-4
-Code de la construction et de l'habitationA modifié les dispositions suivantes :Art. L181-11
-Code de la construction et de l'habitationV.-Les 1° à 3° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Art. L183-4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-31
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L171-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L. 181-11, Art. L. 183-4
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.
-Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L171-5
-Code de la construction et de l'habitation.II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.Art. L. 181-11, Art. L. 183-4
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le propriétaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 24
- Code de l'environnementArt. L562-1
II.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L562-4-2
III. - Les plans de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.
- Code de l'urbanismeArt. L151-28
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L172-1
- Code de l'énergieArt. L311-10-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L228-5
- Code de l'énergieArt. L100-4, Art. L314-4, Art. L314-20, Art. L314-31
- Code de l'urbanismeArt. L421-8
- Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L141-2- Code général des collectivités territorialesArt. L1425-2, Art. L4251-1- Code de l'environnementArt. L222-1, Art. L229-26
- Code de l'urbanismeArt. L421-5-2, Sct. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, Art. L421-6-2
- Code de l'énergieSct. Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques, Art. L314-36
- Code de l'urbanismeSct. Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
- Code de l'énergieArt. L314-37
- Code de l'urbanismeArt. L111-27
- Code de l'énergieArt. L314-38
- Code de l'urbanismeArt. L111-28
- Code de l'énergieArt. L314-39
- Code de l'urbanismeSct. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
- Code de l'énergieArt. L314-40
- Code de l'urbanismeArt. L111-29, Art. L111-30, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L111-31, Art. L111-32, Art. L111-34
III. E. - Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de la présente loi.
IV. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L112-1-3
- Code de l'environnementVI. - L'article L. 111-33 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Art. L131-3
VII. - Les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314-4 et L. 314-20 comme étant conformes au droit de l'Union européenne.