Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 1 : Généralités
Aux fins du présent chapitre :
1. " Navire neuf " désigne un navire :
1.1. dont le contrat de construction est passé ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ou postérieurement ;
1.2. dont la livraison s'effectue trois ans ou plus après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. " Navire existant " désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
3. " Eaux usées " désigne :
3.1. Les eaux et autres déchets provenant d'un type quelconque de toilettes et d'urinoirs ;
3.2. Les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux (infirmerie, salle de soins, etc.) ;
3.3. Les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants ;
3.4. Les autres eaux résiduaires lorsqu'elles sont mélangées aux eaux définies ci-dessus.
4. " Citerne de stockage " désigne toute citerne destinée à recueillir et à conserver les eaux usées.ʹ
5. " A partir de la terre la plus proche " signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la Convention MARPOL 73/78, l'expression " à partir de la terre la plus proche de la côte nord-est de l'Australie " signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00ʹ S et de longitude 142° 08ʹ E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35ʹ S et de longitude 141° 55ʹ E puis les points suivants :
Latitude 10° 00ʹ S et longitude 142° 00ʹ E ;
Latitude 9° 10ʹ S et longitude 143° 52ʹ E ;
Latitude 9° 00ʹ S et longitude 144° 30ʹ E ;
Latitude 10° 41ʹ S et longitude 145° 00ʹ E ;
Latitude 13° 00ʹ S et longitude 145° 00ʹ E ;
Latitude 15° 00ʹ S et longitude 146° 00ʹ E ;
Latitude 17° 30ʹ S et longitude 147° 00ʹ E ;
Latitude 21° 00ʹ S et longitude 152° 55ʹ E ;
Latitude 24° 30ʹ S et longitude 154° 00ʹ E ;
et enfin le point de latitude 24° 42ʹ S et de longitude 153° 15ʹ E sur la côte australienne.
6. " Zone spéciale " désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les eaux usées.
Les zones spéciales sont les suivantes :
6.1. la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 213-1.01.11.2 du chapitre 1 de la présente division; et
6.2. toute autre zone maritime désignée par l'Organisation Maritime Internationale conformément aux critères et procédures pour la désignation des zones spéciales eu égard à la prévention de la pollution par les eaux usées provenant des navires (Annexe 213-0.A.1).
7. " Voyage international " désigne un voyage entre un pays auquel s'applique la Convention MARPOL 73/78 et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement.
8. " Personne " signifie un membre de l'équipage ou un passager.
9. Un " passager " désigne toute personne autre que :
9.1. le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire; et
9.2. les enfants de moins d'un an.
10. Un " navire à passagers " désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.
Aux fins de l'application de l'article 213-4.11.3, un navire à passagers neuf est un navire à passagers :
10.1. dont le contrat de construction est passé, ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juin 2019 ou après cette date; ou
10.2. dont la livraison s'effectue le 1er juin 2021 ou après cette date.
Un navire à passagers existant est un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers neuf.
11. " Date anniversaire " désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
12. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
13. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives (Annexe 213-0.A.1).
14. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III) (Annexe 213-0.A.1).
15. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.
16. " Barge sans équipage ni propulsion autonome " désigne une barge qui :
16.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique;
16.2. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord ;
16.3. n'est pas utilisée pour conserver des eaux usées pendant le transport ; et
16.4. n'a aucun dispositif qui risque de produire des eaux usées telles que définies au 3 du présent article.
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :
1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;
1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et
1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.
1. L'article 213-4.11 du présent chapitre et la section 4.2 du chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas :
1.1. Au rejet d'eaux usées effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer, ou
1.2. Au rejet d'eaux usées résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce rejet.
2. L'autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-4.04 et du 1 de l'article 213-4.05, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.04 soient remplies.