LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-56, Art. L732-58, Art. L732-60, Art. L732-63, Art. L781-40
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L17
- Code rural et de la pêche maritimeIV.-Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 8 : Pension d'orphelin, Art. L358-1, Art. L358-2, Art. L358-3, Art. L358-4, Art. L358-5, Art. L358-6, Art. L358-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-4, Art. L351-10, Art. L815-1, Art. L815-13
Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
VI.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Les 2° et 4° du I ainsi que les 2°, 3° et 4° du II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le 3° du I s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Les 5° et 7° à 9° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 5° et 7° à 9° s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour l'application du 8° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.
II. - Lorsqu'elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d'assurance validées par l'assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l'assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. - Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
- Code de la sécurité sociale.II. - Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.Art. L223-1, Art. L643-1-1, Art. L653-3
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010II. - Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.Art. 118
- Code de la sécurité sociale.II. - L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.Art. L351-3, Art. L351-14-1
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.Art. L382-31
- Code de la sécurité sociale.Art. L173-1-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L131-8, Art. L134-1, Art. L200-1, Sct. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, Art. L381-1, Sct. Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé., Art. L381-2, Art. L742-1, Sct. Sous-section 2 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, Art. L753-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L753-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeIII. - Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.Art. L732-54-1
Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023.