Code de l'artisanat
Section 1 : Attributions générales
1° Apporte au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines techniques, juridiques, financiers et en matière de ressources humaines ;
2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres, en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 332-1, d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
3° Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;
4° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assurée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
5° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;
6° Met en œuvre les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale ;
7° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ;
8° Centralise les droits perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises, en application de l'article D. 123-315 du code de commerce ;
9° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 17° de l'article R. 321-5. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;
10° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international de celles-ci et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
11° Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans, des collaborateurs de petites entreprises et des opérateurs intervenant pour le développement des entreprises dans ces pays ;
12° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier ;
13° Assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-31 prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.
Nota
1° Exerce une fonction de veille juridique ;
2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;
3° Assure, au niveau national, la communication sur l'action du réseau, la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisan et la promotion de son offre de services ;
4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;
5° Recueille et valorise les statistiques que les chambres de métiers et de l'artisanat de région lui communiquent à sa demande. A ce titre, elles lui transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice de ses prérogatives ;
6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. Il habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, du règlement particulier de la certification, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.
L'assemblée plénière de la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de la Moselle peuvent décider de confier à CMA France l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au présent article.
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1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;
2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;
3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale ;
4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d'exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles. Ces caisses interviennent sous forme d'avances remboursables et, le cas échéant, d'aides ;
5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l'article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. CMA France reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région, les présidents de délégations, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que les contributions versées par les chambres.
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Dans le cadre d'une demande d'agrément, CMA France transmet l'accord au ministre chargé de l'artisanat, accompagné d'une notice explicative relative à son impact sur l'équilibre des comptes des établissements du réseau.
A compter de la date de réception de l'accord et de la notice explicative, le ministre chargé de l'artisanat dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Toute demande écrite d'information, de documents complémentaires ou de modification de l'accord concerné suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à la production de ces informations, documents ou modifications, ou le cas échéant d'observations indiquant pourquoi celles-ci n'ont pas été opérées.