Code de la santé publique
Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
En outre, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées :
1° Présentent une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;
2° Comportent les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
1° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;
2° D'une évacuation des eaux usées ;
3° D'un point d'eau chaude ;
4° D'une salle d'eau ;
5° D'un cabinet d'aisances ;
6° D'une installation électrique ;
7° D'une installation de chauffage ;
8° D'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;
9° D'un dispositif de renouvellement de l'air ;
10° D'un dispositif d'occultation de la lumière.
Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, ces installations, équipements et dispositifs répondent aux conditions fixées respectivement pour chacun d'eux par les articles R. 1331-27 à R. 1331-35.
Les logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ne sont pas soumis aux 3° et 7°.
Par dérogation, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances d'un logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible, et ce jusqu'à la date fixée à l'article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Les matériaux des sols, murs et plafonds de la salle d'eau et du cabinet d'aisances ainsi que leurs équipements sanitaires sont d'un entretien aisé et les sols sont imperméables.
La salle d'eau et le cabinet d'aisances disposent d'eau en permanence, tant d'eau chaude que d'eau froide pour la salle d'eau. L'obligation de disposer d'eau chaude ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les équipements du cabinet d'aisances raccordés à un système d'assainissement collectif ou individuel assurent une évacuation sans risque de pollution par retour d'eau et l'absence de remontée d'odeur. La cuvette du cabinet d'aisances est équipée d'un dispositif d'occlusion tel un abattant muni d'un couvercle.
Le cabinet d'aisances ne communique pas avec la cuisine, à moins que le logement ne comporte qu'une seule pièce de vie et à condition que la partie de cette pièce à usage de cuisine et le cabinet soient séparés par une porte et convenablement ventilés.
Les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales ne sont admis que dans les logements qui sont totalement démunis de cabinets d'aisances, faute de possibilité technique de raccordement pour leur aménagement tenant notamment à la nature de l'installation. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les conditions auxquelles ces dispositifs doivent satisfaire.
Des toilettes sèches peuvent être installées, à condition que les modalités de récupération et de traitement de leurs résidus soient à même de prévenir toutes nuisances et contaminations.
II.-Lorsque des logements, des pièces isolées ou des pièces d'un logement louées isolément sont desservis par une ou plusieurs salles d'eau communes ou par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ces salles d'eau et cabinets d'aisances est déterminé en fonction du nombre de personnes appelées à en faire usage, à raison d'une salle d'eau ou d'un cabinet d'aisances commun à cinq personnes au maximum.
Les salles d'eau communes et cabinets d'aisance communs sont dotés de portes fermant de l'intérieur mais pouvant être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité.
La salle d'eau ou le cabinet ne peut être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale.
Un poste ou point d'eau potable avec évacuation permettant le lavage des mains est placé à proximité immédiate de tout cabinet d'aisances à usage commun.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d'appoint.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Les courants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l'air vicié n'emportent pas d'effets négatifs sur la santé des personnes.
Les dispositifs de renouvellement de l'air sont maintenus en bon état d'usage. Les grilles et orifices de ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.