Code des transports
Section 4 : Sanctions
1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.