Code des transports
Sous-section 1 : Personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois. Toutefois, cette durée est modulée en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule 75 - (n étapes en fonction - 20) × 1/6, sans pour autant être inférieure à 67 heures ;
2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.
1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ;
2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ;
3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.
De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.