Section 3 : Durée légale et maximale du travail effectif du personnel navigant
Sous-section 1 : Personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges (2023-11-01-2999-01-01)
Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges (2023-11-01-2999-01-01)