Code des transports
Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.
1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ;
2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.
1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
4° 500 heures par période de six mois consécutifs.
1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ;
2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.