Article R6525-38 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.
Article R6525-39 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Le délai de neuf mois prévu par l'article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
Article R6525-40 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.