Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6525-40
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 10 : Congé sabbatique
Article R6525-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'
article L. 3142-29 du code du travail
s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
Précédent
Suivant
fr
en