Code des transports
Chapitre unique.
1° La promotion des activités ;
2° La sécurité ;
3° La protection de l'environnement ;
4° La formation des jeunes et leur initiation à la culture aéronautique et spatiale ;
5° L'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
6° La construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine.
Il est en outre compétent pour exercer des pouvoirs de contrôle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif et du vol libre qui relèvent du ministre chargé des sports.
Pour la conférence générale annuelle de la Fédération aéronautique internationale, le chef de la délégation française est le président de l'Aéro-club de France. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par son suppléant, désigné par le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives.
1° Pour le vol à moteur sur avions, la Fédération française aéronautique ;
2° Pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, et de l'hélicoptère ultra-léger, la Fédération française d'hélicoptère ;
3° Pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, le Fédération française de vol en planeur ;
4° Pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
5° Pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé ;
6° Pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
7° Pour la construction amateur et la préservation du patrimoine, la Fédération réseau du sport de l'air.
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des associations qui leur sont affiliées ainsi que pour orienter et coordonner leurs activités et favoriser leur équipement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article. A ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
3° Peuvent participer aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article D. 6611-1 et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4° Sont habilitées à organiser au sein des associations qui leur sont affiliées, en liaison avec les services de l'éducation nationale et avec le concours éventuel de l'industrie aéronautique, des services du ministère de la défense ou des sports :
a) La préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
b) L'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'éducation le fonctionnement de cours professionnel ;
c) L'initiation à la culture aéronautique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial ;
5° Coordonnent l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées.
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.
Leur répartition est effectuée en fonction des rôles impartis respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques en application des articles D. 6611-2 et D. 6611-3.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol effectué au-dessus du territoire français de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
L'aéro-club doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans cet aéroclub et par les pilotes qui en sont membres dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes en application de l'article R. 6211-6 étant non comprises dans ce décompte.
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.