Code des transports
Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.
Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.
1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.
Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.