Code de la santé publique
Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.
Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.
Nota
Nota
Catégorie fiscale |
Du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|
Cigarettes |
85 % |
90 % |
95 % |
Cigares et cigarillos |
91 % |
94 % |
97 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à chauffer |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à priser |
85 % |
90 % |
95 % |
Tabacs à mâcher |
85 % |
90 % |
95 % |
Nota
Nota
Nota
Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé budget pour chaque catégorie fiscale au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant les fournitures effectuées l'année civile précédente.
Nota
La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.
Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Nota
1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;
2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.
Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.
La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.