Section 1 : Utilisation du sang à des fins scientifiques
Article R222-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
En application des dispositions de l'article R. 1224-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, sont fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code.
Article R222-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
En application des dispositions de l'article R. 1221-68 du code de la santé publique, les règles applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code.