Code de la recherche
- Partie réglementaire
Section 2 : L'aide financière à l'innovation des entreprises
Ces aides peuvent être octroyées à tous les stades du processus d'innovation, notamment à l'occasion de la conception et de la définition des projets, du dépôt et de l'extension des brevets, de la réalisation d'études de marché et plus généralement d'études de faisabilité nécessaires à la définition et à l'organisation des projets, à l'expérimentation, au développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, aux innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.
Elles peuvent également être octroyées pour la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.
Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.
L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.
La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux peuvent être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place. En cas d'association, les procédures de contrôle sont appliquées à chacun des participants au programme.
Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée est examinée et les décisions initiales peuvent être modifiées.