Code général des impôts
Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition
Nota
II.-Les actifs et les passifs d'impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d'imposition et le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d'imposition si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d'un actif d'impôt différé ne sont pas prises en compte.
III.-A.-Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive à l'ouverture de l'exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre de l'exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.
B.-Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal aux actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive.
C.-Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal au produit du taux minimum d'imposition par le rapport entre les actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive et le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire applicable lors de l'exercice précédant l'exercice de transition.
Lorsque, au cours d'un exercice ultérieur à l'exercice de transition, le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d'impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l'ouverture de l'exercice au cours duquel le taux d'imposition a été modifié. Il n'est pas tenu compte de la variation du montant d'actif d'impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice de recalcul. La charge d'impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l'actif d'impôt différé après le recalcul.
D.-Par dérogation au C, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
IV.-Par dérogation au I, les actifs d'impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s'était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition de l'Etat ou du territoire concerné au titre de l'exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu'ils ont été constatés au titre d'une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.
Nota
II.-Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d'impôt différé attribuable au résultat de cession s'il est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre de ce résultat de cession.
L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :
1° Le produit du taux minimum d'imposition par la différence entre la valeur fiscale de l'actif à retenir en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;
2° L'impôt acquitté par l'entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l'actif d'impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l'entité cédante en application de l'article 223 WX bis si le résultat de cession n'avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l'exercice concerné.
L'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l'actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l'entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d'impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.
III.-Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d'imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d'acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n'est pas applicable.
Nota
II.-Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d'impôt différé attribuable au résultat de cession s'il est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre de ce résultat de cession. Cette condition est présumée remplie lorsque l'entité cédante est soumise dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l'exercice de cession.
L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :
1° Le produit du taux minimum d'imposition par la différence entre la valeur fiscale de l'actif à retenir en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;
2° L'impôt acquitté par l'entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l'actif d'impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l'entité cédante en application de l'article 223 WX bis si le résultat de cession n'avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l'exercice concerné.
L'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l'actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l'entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d'impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.
III.-Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d'imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d'acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n'est pas applicable.