Code de commerce
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Nota
Nota
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.
Nota
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Nota
Nota
Nota
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Nota
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Nota
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Nota
Nota
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.