Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Article R821-154 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-155 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-156 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-157 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 février 2024
Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.