Code de commerce
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Nota
Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.
Nota
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.
II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.