Code de commerce
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes dans un délai de deux mois.L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21.
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, le Haut conseil procède à son omission.
L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité de l'audit convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité de l'audit procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Nota
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.