Code de l'éducation
Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Si la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d'année scolaire, le bénéfice de la qualité d'élève boursier est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables.