Code du travail
Paragraphe 1er : Ressort et composition
Le préfet de département arrête les limites géographiques des comités locaux institués au sein du département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, le cas échéant, par le comité régional ou le comité départemental.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Le comité local pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de département et par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales qu'il désigne, après consultation des membres du comité mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 5311-32.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;
4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;
5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;
6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;
8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Un arrêté du préfet de département fixe, pour chaque comité local, le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 5311-32, dans la limite totale de huit membres pour ces quatre catégories.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;
3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;
4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
Nota
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.