Article R100-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.
Article R100-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES (2025-01-01-2999-01-01)
Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR (2025-01-01-2999-01-01)
Titre III : MONTANT (2025-01-01-2999-01-01)
Titre IV : EXIGIBILITÉ (2025-01-01-2999-01-01)
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES (2025-01-01-2999-01-01)
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT (2025-01-01-2999-01-01)
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT (2025-01-01-2999-01-01)