Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières
Article A421-20 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.
Article A421-21 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.
Article A421-22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.