Code des impositions sur les biens et services
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.