Article D453-24 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Article D453-25 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.
Article D453-26 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.
Article D453-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Article D453-28 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.
Article D453-29 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.