Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique
Article R1125-31 consolidé en vigueur depuis le dimanche 14 juillet 2024
L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une investigation clinique qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 76 règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.