Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Nota
Nota
Nota
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
Nota
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.