Code général de la fonction publique
Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Nota
Nota
Nota
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Nota
1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ;
2° Le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Nota
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type, remis ou adressé par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
Nota
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 211-74 et à l'article R. 211-76 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Nota
Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament.
Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.
Nota
Nota
Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes.
Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux 1° à 3° de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours mentionné au troisième alinéa. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer à l'élection si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.