Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Liste électorale
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :
a) En position d'activité ou de congé parental ;
b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;
d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;
2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;
3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;
4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Nota
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :
a) En position d'activité ou de congé parental ;
b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés aux 2° à 4° de l' article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ou régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;
d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;
3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;
4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Nota
1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ;
2° Les élèves en cours de scolarité.
Nota
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Nota
Nota
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Nota
Nota
Nota
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.