Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Expertise indépendante
Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.
Nota
A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580.
L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.
L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.
Nota
Nota
1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;
3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.