Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R213-67 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Des agents expressément désignés par une organisation syndicale peuvent être rendus destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, par les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines des agents de l'Etat, en vue de l'utilisation des technologies et données prévue aux articles R. 213-63 à R. 213-66.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.