Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions
Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.
Nota
Nota
Nota
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.