Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux comités sociaux d'administration et aux comités sociaux territoriaux
Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.