Code du travail
Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi
Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
Nota
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.
Nota
Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.
Nota
Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;
4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire ;
5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ;
10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
Nota
Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour ces huit catégories.
Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 5523-15-10.
Nota
Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 5523-15-10 ont voix délibérative.
Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.
Nota
Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ;
2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire ;
3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.
Nota
Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :
1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
a) Quatre représentants de l'Etat ;
b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
c) Deux représentants du département, dont le président du conseil départemental ;
d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et interprofessionnel ;
e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional ;
2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.
Nota
Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
Nota
Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire.
Nota
Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au comité territorial pour l'emploi.